La dernière loi (surendettement ) 2010-737 en date du du 1er juillet 2010, dite « loi Lagarde », modifie certains dispositifs du traitement des situations de surendettement des particuliers, afin de renforcer la protection des débiteurs en situation de surendettement pendant la procédure de traitement de leur dossier auprès de la commission, et vise à clarifier, compléter mais aussi accélérer et simplifier des points des procédures de surendettement existantes.
Cette loi Lagarde constitue une nouvelle avancée et affiche l’ambition de permettre aux ménages surendettés de résoudre plus facilement leurs difficultés financières.
Les mesures de la Loi Lagarde 2012 stoppe l’augmentation des dossiers de surendettement
Devant faire face à un nombre grandissant de dépôts de dossiers, les Commissions de Surendettement connaissent un retard parfois important dans l’instruction et le traitement des dossiers, ce qui place les débiteurs dans des situations d’impayés de plus en plus difficiles.
La Loi Lagarde précise que ce délai devra être raccourci à 3 mois maximum et ramène la durée d’inscription au FICP à 5 ans maximum que ce soit dans le cadre d’une procédure conventionnelle de traitement du surendettement ou dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel (PRP)
Suspension des mesures d’exécution
La mesure essentielle de la Loi Lagarde, visant à protéger les débiteurs, consiste à suspendre et interdire les mesures d’exécution dès la recevabilité du dossier. En effet, lors d’un dépôt de dossier, la Commission informe chacun des créanciers de l’examen à venir de la situation de surendettement du débiteur. Certains créanciers n’hésitent alors pas à faire appel au Juge de l’Exécution pour faire garantir le montant de leur créance, par le biais d’une procédure de justice simplifiée appelée Injonction de Payer.
La commission de surendettement a désormais pouvoir de faire intervenir le Juge de l’Exécution afin de faire suspendre ces procédures d’exécution en cours et surtout faire interdire les éventuelles nouvelles mesures.
En outre, une nouvelle prérogative est attribuée aux commissions de surendettement, qui pourront dorénavant, lorsqu’elles l’estimeront nécessaire, imposer des mesures, qui cette fois ne seront pas soumises à l’homologation du juge de l’exécution.
Réduction de la durée du plan de redressement à 8 ans
Un autre élément important de la révision établit que la durée totale d’un plan de redressement ne peut excéder 8 ans au lieu de 10 précédemment, et indique bien que cette durée inclut tous les plans ou révisions successifs. Par ailleurs, une limitation est apportée aux intérêts et pénalités de retards appliqués par les créanciers qui seront suspendus jusqu’à l’élaboration du plan de surendettement.
Procédure de rétablissement personnel accélérée par la loi
Le dernier point de réforme concerne la procédure de rétablissement personnel qui devrait se voir plus largement proposée à l’examen du Juge de l’Exécution et dont la durée devrait être considérablement raccourcie. Afin de simplifier encore les dispositifs existants, la Loi Lagarde instaure une procédure accélérée, appelée procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui permet à présent aux commissions de surendettement, et toujours dans le cas d’une situation irrémédiablement compromise, de recommander la mesure d’effacement des dettes.
Il n’y a pas d’audience, le juge de l’exécution se bornant à vérifier le bien fondé de la recommandation puis à statuer en un seul acte sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur et à prononcer en même temps l’effacement des dettes et la clôture de la PRP.
La loi Lagarde surendettement précise le calcul du reste à vivre
Dans un registre plus administratif, la loi Lagarde exige désormais que les commissions rédigent un Règlement Intérieur précisant la manière dont chacune calcule le reste à vivre (et par voie de conséquence la capacité de remboursement) car des disparités importantes ont été relevées au sein de chaque commission de surendettement. De plus, la loi renforce également les rôles du conseiller en économie sociale et familiale et du conseiller juridique qui se voient dorénavant dotés d’une voix délibérative au sein des commissions alors qu’ils ne pouvaient auparavant qu’émettre un avis consultatif.
En guise de conclusion, toutes ces mesures législatives ont été étudiées pour traiter des situations de surendettement aussi complexes que différentes. Néanmoins, les lois ne pouvant ni envisager et résoudre toutes les situations de surendettement, ni régler tous les dossiers de la même manière, il apparaît important de s’attacher plus en détail au déroulement des procédures de surendettement, qui ont donné lieu à beaucoup d’interprétations et d’applications de la part des commissions elles-mêmes.
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