Loi borloo
Après plus de 13 ans de recul et un accroissement du nombre de dossiers déposés, la loi Borloo du 1er août 2003 constitue une avancée majeure dans le traitement du surendettement.
En effet, la loi Borloo entend renforcer le rôle, les attributions et les pouvoirs des commissions de surendettement mais aussi harmoniser les procédures en confiant le contrôle permanent et quasi exclusif des procédures au Juge de l’Exécution.
Enfin, la loi Borloo prend en compte toutes les observations des commissions et des associations de consommateurs et instaure la fameuse Procédure de Rétablissement Personnel, directement inspirée du droit particulier d’Alsace-Moselle afin de traiter les situations des particuliers pour lesquels un plan d’apurement des dettes est impossible.
la loi Borloo redéfini le calcul du reste à vivre et la capacité de remboursement
La loi Borloo complète tout d’abord les mesures prévues initialement par la loi Neiertz en dotant notamment les commissions de surendettement de membres supplémentaires à voix consultative mais qui participent à la constitution des dossiers aux côtés des gestionnaires.
Un de ces membres doit justifier d’une expérience en matière d’économie sociale et familiale, l’autre d’une expérience et d’un diplôme juridique. Par ailleurs, pour garantir un montant minimal nécessaire à la vie courante, la notion du « reste à vivre » est introduite dans le Code de la Consommation et fait directement référence au montant du RMI, qui peut être majoré selon la composition du foyer.
Avec la loi Borloo, les attributions des commissions de surendettement s’élargissent par la mise en œuvre d’une phase judiciaire lorsque la phase amiable de négociations avec les créanciers a échoué. Dorénavant, les commissions peuvent étudier seules les différentes mesures de nature à permettre l’apurement des dettes dans un délai raisonnable, sans obtenir l’accord préalable des créanciers.
Les créanciers et le débiteur sont invités à faire part à la commission de leurs observations et la commission rédige alors des mesures recommandées qui sont soumise à la validation du juge de l’exécution qui leur donne force exécutoire. De fait, ces mesures sont généralement plus favorables au débiteur, et peuvent elles aussi faire l’objet d’une voie de recours devant le juge de l’exécution en cas de contestation de créanciers ou du débiteur.
Procédure de rétablissement personnel instaurée par Jean Louis Borloo
La mesure phare de la loi Borloo reste l’instauration de la Procédure de Rétablissement Personnel, qui prévoit un effacement total de toutes les dettes prévues et inscrites dans un dossier de surendettement, en contrepartie de la vente des biens du débiteur, dans les cas où la situation personnelle et financière du débiteur est tellement et durablement compromise qu’aucun plan ne pourrait la rétablir.
Autrement appelée « faillite personnelle», la procédure de rétablissement peut être initiée par la commission de surendettement, mais peut aussi être ordonnée par le juge de l’exécution lors d’un recours pendant la procédure « classique » ou encore demandée par le débiteur lui-même dans le cas où la commission tarde à instruire son dossier.
Mesure entièrement judiciaire, la PRP implique deux audiences devant le juge de l’exécution, la première pour faire état de toutes les dettes qui vont devoir être liquidées, la deuxième au bout de 12 mois maximum pour prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel et l’effacement des dettes.
Le juge nomme un liquidateur chargé de vendre les biens du débiteur et de répartir les produits de la vente entre les créanciers mais aussi peut désigner un travailleur social si la situation du débiteur le nécessite.
Néanmoins, cette procédure de rétablissement se veut « la procédure de la seconde chance » comme le mentionnait Jean Louis Borloo et la loi prévoit d’une part que les biens nécessaires à la vie courante et à l’activité professionnelle ne peuvent pas être vendus, et d’autre part qu’il puisse exister des situations où aucun bien ne peut être vendu. Dans ce dernier cas, le juge prononce la clôture de la PRP pour insuffisance d’actif.
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